M-35.1, r. 65 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

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1. Nul ne peut mettre en marché pour être transformé en pâtes et papier le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 73) à moins d’être titulaire d’un contingent délivré par le Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud.
Le contingent exprime le volume de bois, par essence ou groupe d’essences, qu’un producteur peut mettre en marché au cours d’une période déterminée: il n’est valable que pour la période indiquée au certificat.
Décision 8332, a. 1.